Société d'Histoire de Revel Saint-Ferréol                          -                                 CAHIER D'HISTOIRE DE REVEL N° 21   pages 96-98

 

Police du Pont-Pauly

 

(texte manuscrit sur deux feuille transmis par M. Francis Costes)

 

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RETOUR CAHIER D'HISTOIRE N°21

Nous avons pensé qu’il était judicieux de publier ces « polices » (des contrats) concernant et fixant les conditions droits et devoirs de l’exploitation par métayage du domaine de Pont-Pauly (orthographié parfois Pompouly), de La Griffoul et de la Métairie de Malqueit.
Nous n’avons pas la date exacte de ces contrats mais ils datent certainement de la fin du 19e siècle, le propriétaire étant semble-t-il le député bonapartiste Piccioni qui était aussi propriétaire du domaine de Belloc (voir l’article le concernant sur le n° 20 des Cahiers de l’Histoire – 2014).
Ces documents éclairent les conditions de travail des métayers qui devaient tout de même satisfaire à de nombreux devoirs assez importants avec des droits très restreints. C’était une autre époque !
Nous remercions Monsieur Francis Costes de nous avoir confié ces documents tout en espérant que d’autres personnes qui auraient de tels documents nous les transmettront, sauvegardant et sauvant ainsi notre patrimoine et notre histoire locale.

 

Premier contrat

« Monsieur Ayrivié Benjamin prend à son service, à la métairie de Pont-Pauly à titre de colon partiaire à moitié la famille Berthoumieu Auguste composée de trois hommes deux femmes et un garçon de neuf ans ; il est convenu que ce personnel devra être le même et qu’à défaut le Sieur Berthoumieu s’engage à le tenir à ses frais.


La famille Berthoumieu aura la moitié des bénéfices sur tous les cabeaux  de la métairie, et supportera la moitié des pertes.
Toutes les céréales et autres graines seront fournies de moitié et partagées de même.
La ferrure des animaux, l’abonnement du vétérinaire ainsi que les remèdes seront de moitié, l’entretien de tous les outils aratoires servant  l’exploitation appartenant soit au Maître, soit au Métayer, dont il sera fait un inventaire en double, sera payé de moitié avec réserve et consentement des deux parties.
Le métayer remettra tous les ans à la Toussaint la somme de deux cent cinquante francs à titre d’impôt au Maître.
Le Maître se réserve cent quintaux de foin de bonne qualité et non mouillé pris au hangar de la métairie, emballé et porté en gare de Revel .
L’émondage des arbres sera réglé de manière à ce que les branches qui seront coupées aient au moins trois ans, le métayer n’a pas le droit de couper aucun arbre ni sec, ni vert, le bois mort appartient exclusivement au Maître ; il ne pourra couper qu’avec l’ordre du Maître les arbres nécessaires pour faire quatre mètres cubes de bois  qui sera fendu et porté à la maison de Revel ; le métayer est tenu en outre de fournir tous les ans cinquante fagots au Maître.
Les branches de saule seront partagées, il en sera réservé tous les ans quelques-unes pour planter sur les bords des berges pour tenir les tertres.
Il est défendu au métayer de faire l’élevage des lapins, ils ne sont tolérés que pour la consommation, à condition qu’ils soient tenus dans des caisses ou cages, mais non sur aucun plancher de l’habitation.
Le Maître autorise le métayer à tenir un couple de pigeons par ménage, la colombine des poules ne pourra être vendue par le métayer elle sera jetée sur les terres de la métairie.
Le métayer sera tenu de faire les charrois nécessaires à l’entretien de l’exploitation et de porter au besoin quelques chargements de gravier ou de sable pour l’entretien des allées du parc.
Il est défendu au métayer d’aller faire des rejointes ou d’aller travailler en dehors de la métairie.
Les journées de prestation seront à la charge du métayer.

 Le Maître remettra pour chaque portée de truie trente litres de maïs par petit cochon ou à défaut trente litres pour elle.
Le métayer de son côté devra fournir la même quantité, il sera acheté de moitié une balle de son pour la truie.
Le Maître remettra pour les oies de grain cinquante litres d’avoine ou de maïs par oie et quarante litres par canard ; je ne donne rien pour les oisons ou petits canards.
Il est convenu que si le métayer quitte la métairie, il sera tenu de laisser les deux tiers du foin, trèfle, luzerne, sainfoin, et les deux tiers de la paille de la récolte de l’année de sortie, blé et maïs ainsi qu’avoine .

Le métayer fera les travaux en temps opportun, soit pour les prairies et fourrages, curage des fossés, rigoles, transports, etc.
Le Maître se réserve la direction de l’exploitation, et aucune vente ni achat ne peut être fait sans sa présence ou ses ordres.
Le dépiquage des céréales sera payé de moitié, la nourriture des mécaniciens sera à la charge du métayer.
Les engrais pour fourrages ou récoltes seront payés de moitié, les saches de l’engrais seront partagées.
Les grains appartenant au Maître, récoltés à la métairie seront portés au grenier du château de Gandels ; le métayer sera tenu d’aider à l’entretien et au remuage de ces grains, ainsi qu’à faire l’égrenage du maïs et les transports à Revel en cas de vente.
La vigne sera de moitié, ainsi que les dépenses à son entretien ; les sarments seront aussi partagés. »

Plan de situation
1. Le château de Gandels
2. La métairie de Pont-Pauly
3. Le faubourg de Vauré

Deuxième contrat

Sur papier à en-tête :
Château de Gandels Hte-Garonne
B. Ayrivié
Propriétaire

Le 13 juin 1924
Police de la Métairie du Malqueit

Monsieur Ayrivié Benjamin prend à son service en la Métairie du Malqueit (Tarn) à titre de colon partiaire à moitié, la famille Lacroux Adrien composée de deux hommes et une femme ; il est convenu que ce personnel devra être le même et que le sieur Lacroux s’engage à le tenir à ses frais.
La famille Lacroux aura la moitié des bénéfices sur tous les cabeaux de la Métairie et supportera la moitié des pertes.
Toutes les céréales et autres grains seront fournis de moitié et partagés de même. La ferrure des bêtes à cornes et jument, l’abonnement du vétérinaire ainsi que les remèdes seront de moitié. L’entretien de tous les outils aratoires servant à l’exploitation, appartenant soit au maître ou au métayer, dont il sera fait un inventaire en double sera payé de moitié avec réserve et consentement des deux parties.
Les assurances et les impôts, quels qu’ils soient ou puissent être, seront payés de moitié. Les prestations ou leur équivalent restent à la charge du métayer.
L’émondage des arbres sera réglé de manière à ce que les branches aient au moins …. (texte incomplet).

 Le bois mort appartient exclusivement au maître. Ce bois sera porté par le métayer à la bûcherie du château.
Il est défendu au métayer de faire l’élevage des lapins ; ils ne sont tolérés que pour la consommation à condition qu’ils soient tenus dans des caisses ou cages mais non sur aucun plancher de l’habitation.
Le maître autorise le métayer à tenir un couple de pigeons par ménage, la colombine des poules ne pourra être vendue par le métayer et sera jetée sur les terres de la métairie.
Le métayer sera tenu de faire les charrois nécessaires à l’entretien de l’exploitation et de porter au besoin quelques chargements de gravier et de sable au château pour l’entretien des allées du parc.
Il est défendu au métayer d’aller faire des rejointes ou d’aller travailler en dehors de la métairie.
Les grains ou repasses pour l’élevage des cochons de lait seront fournis ou payés de moitié.
Le maître remettra pour chaque oie de grain cinquante litres d’avoine ou maïs et quarante litres par canard. Je ne donne rien pour les petits oisons ou canards.
Il est convenu que si le métayer quitte la métairie il sera tenu de laisser les deux tiers du foin, trèfle, luzerne, sainfoin et les crêtes de maïs de moitié.
Le métayer fera les travaux en temps opportun soit pour les prairies et fourrages … (texte incomplet)

Le maître se réserve la direction de l’exploitation et aucune vente ni achat ne peut être fait sans sa présence ou ses ordres.
Le dépiquage de toutes les céréales sera payé de moitié ainsi que la nourriture exclusive des mécaniciens. Il sera donné par le maître 20 litres de vin.  Les engrais pour fourrage ou récoltes seront payés de moitié ; les saches de l’engrais seront partagées. Les grains appartenant au maître récoltés en la métairie seront portés au grenier du château de Gandels, le métayer sera tenu d’aider à l’entretien et au remuage de ces grains, à faire l’égrenage du maïs ainsi qu’à faire le cavage et le décavage des vins et qu’assurer le transport en cas de vente à Revel.
La vigne sera de moitié ainsi que les dépenses à son entretien. La femme Lacroux sera tenue de venir en cas de nécessité pour aider au château, elle sera rétribuée de ses peines.
Le lavage et la réparation des sacs se fera quand le besoin l’exigera, le maître fournira la toile et le fil pour ce travail.
Le métayer fournira au maître une rente annuelle de dix poules à Pâques, dix poulets à la Saint-Jean, dix poules à la Saint-Michel et dix chapons à la Noël plus vingt-cinq œufs par mois. Le … des cabeaux qui appartient à Mr. Ayrivié Benjamin et qui est de trois mille quarante francs et que le sieur Lacroux a trouvé à son entrée doit le laisser à sa sortie ; les cochons sont par moitié ainsi que la jument et les oies de grain.
Si le mi-fruitier  des journaliers à son service pour suppléer aux travaux dont il est chargé dans la propriété est prévu, il reste toutefois responsable des accidents qui pourraient survenir à ces journaliers. Le propriétaire de la métairie se trouve complètement dégagé de toute responsabilité à cet effet.
Pour ce qui n’aurait pas été prévu dans la présente police en cas de contestation les parties s’en réfèreront à la loi  et aux usages locaux.
Fait en double original pour être exécuté de bonne foi par les parties contractantes.
Château de Gandels le 13 juin 1924.

Suivent les deux signatures des deux contractants.

Troisième contrat

(sur papier timbré de la République – 2 Francs)
Ce document n’est pas daté, nous pensons qu’il a été écrit à la fin du 19e siècle).

« Entre les soussignés.
Madame Meillier propriétaire du domaine de Dournet agissant par l’organe de Monsieur Rey son régisseur, et  Monsieur Costes Cyprien, cultivateur, demeurant à la « Borio del Riou » commune de Couffinal a été convenu ce qui suit :
Madame Meillier prend ledit Costes et sa famille composée de son épouse, de son fils et de sa belle-fille comme métayer à la métairie de La Griffoul, commune de Blan, aux conditions ci-après :
1. Tous les revenus seront à partager de moitié.
2. La métairie sera cultivée en assolement triennal, il sera semé de sept à huit hectolitres de blé et environ deux hectolitres d’avoine. Il sera fait du maïs dont l’importance suivra selon la terre disponible mais avec un minimum de trois sacs de terre ; tous ces chiffres peuvent être modifiés suivant les années.
3. Le colon trouvera à sa rentrée cinq sacs de pommes de terre en fourrage, il devra en laisser la même contenance à sa sortie ; il ne pourra défricher aucun champ de fourrage sans en avoir obtenu le consentement des maîtres.
4. Le colon fournira le jour de sa rentrée deux paires de bêtes à cornes dont une apte à tout travail, le maître lui en fournira deux paires pour le travail, le tout sera pris en charge après évaluation. S’il faut acheter d’autres paires, le pied sera fourni par moitié. Les pertes et bénéfices seront de moitié (1)  .
5. Tout le matériel appartiendra au colon, sauf les charrettes qui seront la propriété du maître. Toutes les réparations seront de moitié.

6. Le colon donnera annuellement au propriétaire quatre paires de poules … quatre paires de poules à St-Michel, quatre paires de poules à Pâques …. Cinquante œufs payables par tiers aux mêmes époques que … 
7. Le colon paiera annuellement la somme de cent vingt-cinq francs pour les impositions sous réserve d’augmentation ou de diminution suivant les impôts votés par le gouvernement. Le colon sera tenu de s’acquitter de la taxe vicinale, sauf dans le cas de maladie de bestiaux où elle sera payée de moitié.
8. Le colon s’engage à prendre part aux travaux d’une vigne appartenant en propre au maître et prêtera chaque fois qu’on le lui demandera une paire de bêtes à cornes pour l’entretien des dépendances du propriétaire.
9. Le colon devra porter toutes les récoltes aux greniers ou caves du maître et égrener le maïs le tout sous rétribution.
10.  Le colon devra faire les charrois nécessaires pour l’installation de dépendances et l’entretien du domaine.
11. Les diverses notes : forgeron, vétérinaire, engrais etc… en un mot tous frais d’entretien seront de moitié.
12. Il sera acheté une jument jeune pour la reproduction, l’achat aura lieu de moitié ainsi que le produit. Les harnais seront la propriété du colon.
13. Il sera tenu un couple d’oies et un couple de canards  pour la reproduction ; sur leur produit il sera prélevé au moins vingt-cinq oisons et vingt canards  qui seront partagés après enlèvement de toutes récoltes. Bénéfices ou dépenses seront de moitié.
14. Les parties devront se donner congé par voie d’huissier avant la Toussaint pour se quitter à la Toussaint suivante.
15. Le colon ne pourra émonder que les arbres  ayant au moins trois années de pousse. Il ne pourra vendre aucun fagot ; s’il y a des fagots de reste l’année de sa sortie ils seront partagés. Il lui est interdit de couper des arbres verts ou secs sous peine de poursuites judiciaires.
16. Tout ce qui n’est pas prévu et spécifié ci-dessus sera réglé par la loi et les usages locaux.
17. Le colon sèmera en rentrant et laissera les terres prêtes pour la semence l’année de sa sortie.
18. Le colon trouvera à sa rentrée quatre pièces pour le logement ainsi que deux porcheries aménagées pour la reproduction.
Additif en bas de contrat l’article 10 est supprimé.

Fait en double … » La suite du texte est manquant.

 

NOTES

1 -. L’alinéa est bien écrit dans ce contrat mais est rayé avec en marge les mentions suivantes : « Il n’existe pas de pied de cabeau concernant le bétail .. oies ou canards tout est par moitié » signé le régisseur. 

    

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