Société d’ Histoire de Revel Saint-Ferréol CAHIERS DE L’ HISTOIRE |
CHARTE DE FONDATION DE LA BASTIDE DE REVEL 1342 En pays de Languedoc
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ICONOGRAPHIE PHILIPPE VI DE VALOIS
Dans ce
dossier est présentée la partie essentielle du parchemin signé de Louis
XI, en 1462, qui reproduit, outre les vidimus de Charles VII en 1437 et
de Philippe VI en 1343, la charte de fondation rédigée à Toulouse par
Agot de Baux, datée du vendredi 8 Juin 1342 (le 8 Juin 1342 fut un
samedi !) sur commission de Philippe VI de Février 1342 (1341 dans le
calendrier de l'époque), et la charte de Philippe VI de 1345 relative
aux privilèges des bourgeois de Revel.
Bâtie sur le piémont de la partie occidentale de la Montagne Noire, en
bordure méridionale de la plaine du Sor, limitée à l'ouest par une
longue ligne de coteaux, la ville de Revel est à l'extrémité orientale
du département de la Haute-Garonne.
Revel n'est pas née comme beaucoup de bourgades ou villages voisins par
peuplements successifs autour d'un ancien domaine gallo-romain (villa),
d'un château ou d'un monastère.
Revel est née de la volonté d'un souverain, Philippe VI de Valois, en
1342, à la demande des habitants du consulat de Vauré, importunés par
les débordements de la rivière (le Sor, dit aussi la Maïré) et, dit-on
encore, par les incursions de brigands qui avaient investi la forêt
voisine.
Le défrichement de la forêt apporta, outre le bois de construction, des
terres nouvelles, dont une partie fut réservée à l'édification de la
nouvelle ville (ou bastide), qui devint le point de fixation d'une
nombreuse population (trois mille personnes sans doute) venue des
paroisses des environs, essentiellement de Vauré.
Une bastide est caractérisée par un plan d'urbanisme, au maillage
régulier de rues perpendiculaires (Revel est l'une des dernières, la
plupart ayant été créées au treizième siècle).
A Revel,
modèle type de bastide, la circulation de l'eau dans les rues et
l'évacuation des eaux usées par les maïralo, sont assurées dès
l'origine.
La place centrale bordée de quatre galeries (garlandes) de 70 mètres
chacune, avec sa maison de ville dont le clocher fut en bois jusqu'en
1830, qu'entoure la halle (ou couvert) de 40 mètres de côté est typique
de la plupart des bastides. A Revel les dimensions sont assez
impressionnantes.
La position excentrée de l'église est également classique dans le plan
des bastides, sans qu'on en connaisse la raison.
L'enceinte de murs avec ses quatre portes monumentales (aujourd'hui
disparue) n'était pas prévue d'origine, mais s'imposa rapidement, pour
la sécurité des habitants pendant la Guerre de Cent Ans. (Bastide
signifie ville bâtie de neuf, et non ville fortifiée).
La bastide de Revel, création royale, a un statut juridique défini dans
la charte de fondation, 89 articles ou items qui traitent en détail des
rapports sociaux, administratifs et économiques des habitants de la
cité.
Le roi Philippe VI en demanda la rédaction au sénéchal du Toulousain et
de l'Albigeois, qui, en son habitation à Toulouse, la remit, aux
représentants de Revel le 8 Juin 1342, charte que le roi confirma au
mois de Décembre 1343.
Il était dans l'usage de présenter la charte autant que possible à
chaque nouveau souverain, qui la « confirmait » : la confirmation,
appelée vidimus, signée de Louis XI en 1467, a été conservée sans doute
parce qu'elle contient la copie de tous les documents relatifs à cette
création, dont la charte de fondation elle- même.
C'est la traduction de ce parchemin qui est publiée ici.
Charte de la fondation de la bastide de Revel
CONFIRMATION de la Charte de la fondation de Revel par Philippe VI, Roi
de France en mai 1345.
Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France, faisons savoir à tous,
présents et à venir, que sur la supplique des consuls et habitants de
l'universalité et communauté de notre bastide de Revel, nous
représentant que d'une part, pour la tranquillité commune et la
sauvegarde du droit, pour procurer la disparition des dangers amenés par
la présence des brigands et des assassins infestant ces lieux, nous y
avons fait fonder et construire une bastide appelée Revel, en donnant à
ces bourgeois et habitants les immunités, franchises et libertés,
accordées aussi par d'autres lettres royales scellées de cire verte et
de fils de soie.
Que, d'autre part, ladite bastide est déjà si peuplée et si accrue de
bourgeois et d'autres habitants, qu'il leur serait utile d'avoir des
conservateurs et gardiens, qui les feraient jouir de ces indemnités,
franchises et libertés.
Nous, accueillant favorablement leur supplique, choisissons, députons,
nommons et leur donnons comme conservateurs desdits privilèges,
immunités, franchises et libertés, le sénéchal de Toulouse et le juge de
Lauragais présents et à venir, leur mandant de maintenir tout et chacun
des bourgeois de ladite bastide dans la possession de tous ces
privilèges et liberté, d'après leur contenu et teneur ; lesquels
privilèges nous ordonnons de transmettre et livrer auxdits sénéchal et
juge, comme à leurs conservateurs ; ordonnant par les présentes à tous
nos gens de justice, officiers et sujets d'obéir diligemment audit
sénéchal et juge présents et futurs et à leurs lieutenants, comme aux
vrais conservateurs desdits privilèges, dans l'exercice de cette charge
sans permettre qu'ils soient empêchés, molestés ou troublés le moins du
monde dans leur exercice.
Telle est notre commission, faite par grâce spéciale en vertu des
présentes. Et pour que le tout demeure ferme et stable à l'avenir, nous
avons fait apposer notre sceau à ces présentes lettres, sauf notre droit
sur d'autres manières et celui d'autrui sur d'autres sujets.
Donné à Conflans, près de Paris, l'an du seigneur mil trois cent
quarante cinquième, au mois de mai.
Le texte qui suit est en fait un Vidimus de Louis XI, écrit sur
parchemin. Il reproduit, en la confirmant, la charte promulguée par Agot
de Baux, sénéchal de Toulouse et d'Albigeois, fondant la bastide le 8
juin 1342, le tout en exécution des lettres royales données par Philippe
VI à Maubuisson le 6 février.
Sachent tous, que nous Agot de Baux, chevalier de Bram et Sénéchal de
Toulouse et d'Albigeois, pour notre Sire, le Roi de France, en vertu de
lettres royales à nous adressées et ainsi conçues :
« Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France, au sénéchal de
Toulouse, salut.
Comme il est parvenu à notre connaissance par la relation de gens dignes
de foi, qu'il nous serait avantageux ainsi qu'à l'Etat, de créer une
nouvelle bastide dans notre forêt de Vauré, de votre sénéchaussée, de
faire vendre le bois coupé et de concéder le sol à titre d'emphytéose,
donnez tous les ordres à ceux de nos sujets que vous députerez à cet
effet, et qui observeront vos prescriptions sur l'objet susdit et tout
ce qui s'y rapporte.
Donné à Maubuisson, le 21 février de l'an du Seigneur de l'an 1341 ».
Au nom du
seigneur Roi, nous avons procédé à la fondation d'une bastide, à
laquelle nous avons donné le nom de Revel, au nom du Roi, dans la forêt
royale de Vauré, dont il est parlé dans les lettres royales citées plus
haut.
C'est pourquoi, pour la prospérité de ladite bastide, à l'instante
requête des consuls et de l'universalité des habitants de la bastide, en
vertu des lettres susdites, avons concédé et concédons au nom du Roi,
aux consuls de l'universalité et à chacun des habitants de ladite
bastide, les privilèges, libertés, coutumes et franchises qui suivent :
Article I
Premièrement, c'est à savoir que ledit lieu avec toutes ses
dépendances doit rester perpétuellement sous la dépendance
féodale et sous la juridiction de notre Sire (seigneur) le Roi,
et que notre Sire le roi ne puisse le faire passer à personne si
ce n'est à celui qui sera seigneur de Toulouse.
Article II
Qu'il ne sera pas établi par notre Sire le Roi ou ses
successeurs dans ladite bastide ou ville de « Reibel »,
d'Albergue, de taille, ni de prêt forcé, sauf le prêt que les
habitants voudront s'imposer « de leur bon plaisir »
comme tout ce qui sera fait dans ce genre dans les autres
villes de notre Sire le Roi.
Article III
Que les consuls de « Reibel » soient juges au nom de notre Sire
le Roi, dans les causes criminelles, à Revel et aux lieux de «
Baure » (Vauré), de Druille (Dreuilhe) et de Vaudruille
(Vaudreuille) et que les dits lieux soient unis au lieu de
Revel, et qu'en tout ce qui est du ressort de notre Sire le Roi,
ils ne fassent qu'un corps de communauté et qu'un consulat avec
le lieu de Revel.
Article IV
Dans ladite bastide il y aura six consuls qui seront annuels et,
à la fin de leur gouvernement, ils éliront douze « hommes de
bonne renommée » (prud'hommes) dudit lieu, transmettant au juge
ou à son lieutenant cette élection scellée de leur sceau, et le
juge, après avoir reçu sur la capacité des élus le témoignage de
gens dignes de foi, de la manière qui lui conviendra le mieux,
choisira parmi les élus les six des meilleurs et les plus «
suffisants » (capables) à sa volonté qu'il fera nommer par les
consuls sortants, et lesdits consuls seront créés chaque année
le lendemain de la Pentecôte du Seigneur audit lieu par le juge
ou son lieutenant ou son député, qui recevra leur serment avant
qu'ils exercent leur charge ; et si après information, il vous
apparaît que ceci puisse nous être utile sans préjudice
d'autrui, et sous condition d'un cens annuel et d'un droit
d'entrée à nous payer par ceux qui voudront devenir bourgeois ou
jurés de la bastide, nous vous mandons et vous chargeons, les
circonstances susdites étant vérifiées, et le procureur de votre
sénéchaussée ainsi que d'autres personnes à votre convenance une
fois appelées, de procéder à la fondation de cette bastide en un
lieu opportun et convenable. Nous accordons aux bourgeois et
jurés de cette bastide les privilèges et libertés habituellement
concédées aux nouvelles bastides et à confirmer bientôt ; vous
ordonnant néanmoins de vendre les coupes de bois faites sur ce
terrain et d'y transmettre la propriété par mode d'emphytéose.
Nous retenant un certain cens annuel pour chaque arpent et les droits d'entrée en possession, selon qu'il vous paraîtra utile et avantageux, après appel du maître des forêts et du procureur de notre sénéchaussée ou de leurs lieutenants ; disposez aussi à notre avantage et à celui de l'Etat tout ce qui concerne les objets susdits, ou qui pourrait avoir un rapport de nécessité ou de convenance. Réglez aussi que si le juge ou son remplaçant ne se trouvaient audit lieu au jour marqué, les anciens consuls pourront rester en charge, sans nouvel ordre ni permission, jusqu'à ce que viennent ou donner commission au juge ou son lieutenant pour la création de nouveaux consuls, et jusqu'à leur création et leur institution par le juge ou tout autre ayant droit de le faire.
Mais les anciens consuls doivent toujours faire l'élection suivant le mode indiqué plus haut, à la fin de leur consulat, et la tenir cachetée sous leur sceau jusqu'à l'arrivée dudit juge ou de celui qui doit procéder à la création des nouveaux consuls. Et celui-ci, une fois venu, ils la lui présenteront, pour qu'il puisse procéder à la création des nouveaux consuls de la manière déjà indiquée.
Article V
Lesdits consuls une fois créés devront faire leur
résidence dans ladite bastide, suivant
l'ordre du juge du lieu, à moins d'en être empêchés par
une cause imprévue.
Article
VI
Dans ladite bastide ou ville il y aura toujours un baile
au nom de notre Sire le Roi de
France ; cet officier, au commencement de son
administration, jurera publiquement sur les quatre
saints Evangiles de Dieu, entre les mains de notre juge
dudit lieu ou de son lieutenant et en présence des
consuls, s'ils veulent être présents, de bien et
fidèlement remplir leur office ; il présentera au juge
les garanties que celui-ci jugera nécessaires,
promettant de s'en tenir au droit, tel que le juge
l'aura réglé vis-à-vis de tous ceux qui porteront
plainte, il promettra également de garder fidèlement les
franchises et les libertés de la ville, sans aucune
violation ; et chaque année, le terme de son office
étant expiré, il demeurera encore quarante jours audit
lieu pour répondre à tous sujets de plainte portés
contre lui.
Article
VII
Les consuls, comme il a été dit, seront juges au nom de
notre Sire le Roi dans les
causes criminelles venant à surgir dans ladite bastide
et ses dépendances, après avoir appelé le baile ou son
lieutenant qui a le droit de s'en occuper, pour faire
appliquer le droit royal ; la connaissance, l'examen et
la décision de ces causes criminelles seront du ressort
des consuls au nom du Roi, les affaires des officiers
royaux exceptées.
Article VIII
Dans les causes criminelles, dont la
connaissance, la recherche et le règlement
appartiennent aux consuls,
le baile de ladite bastide ne pourra ni ne devra
procéder que pour faire ses informations avec le
notaire de la cour consulaire, si les consuls
sont négligents ; mais pas dans d'autres cas ;
la connaissance de ces causes, quand il y aura
lieu à enquête appartiendra aux consuls, au nom
du Roi, tout comme l'exercice de la justice criminelle, sauf en cas
d'appel devant le juge royal, ou s'il s'agit
d'un officier royal.
Article IX
Le baile royal aura à exécuter les instructions, publications,
mandements et sentences desdits
consuls, sur tous les objets dont la connaissance et le
règlement leur appartiennent et ce, jusqu'à 10 sous toulousains,
pourvu qu'il y ait eu jugement, et sauf le droit du Roi
sur les « Clameurs » (citations en justice).
Article X
Les consuls auront à connaître et à ordonner de tout ce qui
concerne l'affenage quelle que soit
la somme en discussion ; ils pourront même employer la force par
leurs « Messeguiers » ou les sergents royaux ; ils auront
également à connaître de toutes dettes jusqu'à concurrence de
dix sous toulousains et à en faire poursuivre le paiement, sauf
le droit royal sur les clameurs.
Article XI
Lesdits consuls auront à connaître et à réglementer sur
ce qui a trait aux voies à
construire, à réparer ou à redresser, aux chemins,
entrées ou sorties privées, limites ou termes privés,
quand il y aura à délimiter les terres et les
possessions des habitants de ladite bastide ; ce soin
incombera aux consuls ou à tout autre institué par eux.
Article XII
Que lesdits consuls aient des poids particuliers propres
à ladite ville ; qu'ils puissent
créer des courtiers, recevoir leur serment, les changer
ou les destituer lorsqu'il leur semblera bon ; et leurs
émoluments appartiendront également aux consuls.
Article XIII
Les consuls, au nom du Roi, auront à connaître des
fausses mesures de vin, des viandes
viciées et malsaines, des fausses aunes ou mesures de
draps et ils pourront infliger des peines ou lever des
amendes à ce sujet. Ils auront aussi à s'occuper des chemins publics, à faire
réparer ou refaire dans
la ville et ses dépendances ; comme
aussi de faire enlever les fumiers et les ordures
déposés dans les rues ; ils pourront encore imposer des
peines pour tous les faux poids et mesures comme il leur
semblera bon ; des amendes, deux parts appartiendront à
notre Sire le Roi et la troisième aux consuls. Il y aura
également des sanctions déterminées pour la perte des «
chairs malsaines » (mauvaises viandes), contre ceux qui
tiennent de faux poids et de fausses mesures, ou
déposent des ordures malgré les ordres des consuls ;
après une information sommaire, les viandes, si elles
sont défectueuses, seront distribuées aux pauvres et le
prix restitué aux acheteurs. Quant au gain des bouchers,
il est fixé à un denier par sou ; et les bouchers
jureront une fois par an, la veille de Pâques, de
toujours vendre de bonnes viandes, qui ne seront ni
piquées ni enflées ; depuis la fête de St Jean-Baptiste
jusqu'à celle de St Michel, ils ne garderont pas de
viande au-delà de deux jours, sous telle peine qu'il
plaira aux consuls ; en plus, les consuls ou tous autres
institués par eux auront à inspecter ces viandes, à les
surveiller pendant ces deux jours où
on ne
peut les
garder en
boucherie ; si
elles
sont
« Moureuzes ou infectes » on doit les jeter hors des
boucheries et punir les
bouchers.
Article XIV
Les consuls auront à construire des bancs pour les bouchers et
le revenu de
ces bancs appartiendra à la communauté ; et ils seront maitres
du sol où ils seront élevés, sans payer de droit de mise en
possession et qu'il puisse y avoir lieu à amortissement ; ils
auront à payer annuellement comme oblies à notre Sire le Roi ou
au baile 20 sous toulousains ; le reste de la rente produite par
ces bancs appartiendra à la communauté, tous droits des consuls
sur les serments à exiger des bouchers et leur gain convenable
étant réservés. De toutes les amendes qu'ils auront prononcées légitimement,
deux tiers seront levés au profit de
notre Sire le Roi et l'autre à celui de la communauté, comme il
a été dit ci-dessus.
Article XV
Les consuls auront à surveiller et à approuver les conduits des
eaux pluviales, les fenêtres,
ouvertures, lucarnes, etc., nécessaires à la bonne
administration de la ville ; c'est à eux et aux maîtres jurés
nommés par eux qu'il appartiendra d'en connaître et
d'ordonnancer là-dessus, pour le plus grand avantage de ladite
ville.
Article XVI
Lesdits consuls pourront lever des tailles sur les habitants de
ladite ville et de ses dépendances et
marquer à chacun une contribution proportionnée à ses biens,
suivant l'ordre légitime et ce qui paraîtra à faire aux consuls
« selon Dieu et conscience ».
Article XVII
Les dits consuls pourront faire prendre des gages, « tailles,
collectes et profits » par leurs
mességuiers, et sans autre intervention que la leur.
Article
XVIII
Les consuls de ladite bastide, les jurés et chacun d'eux avec
leurs syndics, procureurs,
agents et mességuiers seront et resteront perpétuellement sous
la sauvegarde spéciale de notre Sire le Roi de France ainsi que
tous leurs droits, biens, possessions et familles, où que ce
soit que cela puisse se trouver, y compris les deniers de chaque
feu. Les penonceaux, signe de la sauvegarde royale leur sont
accordés à tous et à chacun, à toute
réquisition ; et il ne peut y avoir aucune infraction à cette
sauvegarde parmi les habitants, sauf le cas de lettres royales,
et si cette sauvegarde était violée par quelqu'un, chacun pourra
agir contre l'infracteur comme il lui semblera bon.
Article XIX
Les consuls de ladite ville pourront instituer le nombre
suffisant de mességuiers ou gardes
des fruits de la terre, hommes de bonne réputation ; ils
pourront aussi le changer ; et ces mességuiers jureront
entre les mains des consuls de bien exercer leur office
loyalement et par le droit, et de faire connaitre tous
les coupables, comme le Roi et les consuls ont le droit
d'en être instruits sans être poussés par prières,
argent, motif de crainte ou de haine, à épargner
personne.
Article XX
Les consuls de ladite ville avec le baile et les autres
officiers du Sire Roi, pourront garder
la ville en armes, de jour et de nuit, prendre, faire prendre et
arrêter tous les délinquants et malfaiteurs et les mettre en
prison (carces) pour les punir de leurs « malfaicts » comme ils
le méritent.
Article
XXI
Les dits consuls et la communauté auront une maison et une place
commune ; ils pourront y
construire des établis, avoir des halles ou lieux pour y vendre
les marchandises et louer ces établis et emplacements ; ils
retireront les émoluments provenant du louage, pour le bien et
l'usage de la communauté ; dans ladite maison commune il leur
sera loisible d'avoir un guet et aussi un guetteur ; les maitres
des maisons élevées autour de la place pourront se faire une
galerie couverte sur les bords de la place pourvu qu'elle
n'empêche pas le passage ; mettre aussi des étais ou colonnes
pour soutenir ces galeries, et au pied des colonnes, ils auront
la faculté de mettre des tables ou bancs et les revenus qui en
seront perçus appartiendront aux propriétaires de ces maisons.
Article
XXII
Les consuls de ladite communauté pourront fermer la ville et
construire autour, des fossés ou des
portes, des murailles et des tours sans contribution à payer au
seigneur, sauf le droit de l'habitant ; ces fossés remplis d'eau
pourront servir d'étangs (pesquiers) pour les poissons qui y
seront nourris à la volonté des consuls.
Article XXIII
Les consuls de ladite ville pourront construire et garder
perpétuellement dans les lieux qu'ils
voudront, deux maisons de piété à l'endroit le plus favorable,
contenant chacun demi-arpent de terre ; dans ces asiles seront
reçus les pauvres de Dieu, par charité et miséricorde en
l'honneur de Notre-Seigneur Jésus-Christ, de la Vierge Marie, sa
mère et de « Monsieur » Saint Jacques et de tous les saints du
Paradis et cela,
sans avoir aucun droit financier à payer.
Article
XXIV
Les consuls de ladite ville, avec leurs conseillers et les
auteurs prud'hommes que les consuls
appellent avec eux pour traiter utilement des affaires de la
ville quand il leur semble bon, pourront librement s'assembler
comme on a coutume de le faire dans les autres lieux de ladite
sénéchaussée royale.
Article
XXV
Il y aura une terre pour le cimetière, l'église paroissiale et
la maison presbytérale ; aussi pour une
autre chapelle à construire, le tout sans payer le droit
d'entrée en possession ou celui d'amortissement
Article XXVII
Ils auront vingt arpents de terre pour quatre « communals » ou
padou vents aux quatre entrées de
la ville, pour lesquels ils donneront au Sire Roi 200 livres
tournois, un fois payées pour l'entrée en possession, et en
outre 40 sous tournois de rente annuelle aussi au Roi ; et ils
n'auront rien de plus à payer comme droits financiers ou
d'amortissement.
Article
XXVIII
Les habitants de ladite bastide et de ses dépendances seront
exempts de tous droits de leude
ou péage pour quoi que ce soit, objets ou marchandises qu'ils
transportent ou font transporter dans la juridiction de
Villelongue du Lauragais ; pour cela ils donneront à notre Sire
le Roi chaque année dix livres toulousaines qu'ils paieront au
baile, aux termes fixés ci-dessus.
Article XXIX
Il sera donné aux bourgeois et jurés de ladite ville des
portions du sol de ladite forêt pour
construire leurs maisons. Chacune d'elles aura de largeur cinq
brasses et trois razes, et de profondeur onze brasses et trois
razes, et il n'y aura rien à payer pour entrer en possession ;
mais pour chaque emplacement de la largeur et de la profondeur
susdites, on paiera chaque année au baile royal, à la Toussaint
8 deniers toulousains en outre des droits de tenures et les
autres décimes féodales quand il y aura lieu ; il n'y aura rien
à payer cependant comme impôt de rétro-acapte pour les maisons
qui n'auront pas été bâties dans les trois ans à dater de la
plantation du pal, sauf le marc d'argent à donner au Roi par les
possesseurs des emplacements. Quant aux emplacements qui seront demeurés vides, au bout
de trois ans ils rentreront en
possession de notre Sire le Roi et seront occupés pour son
avantage de la meilleure manière que ses gens le décideront,
nonobstant la tradition emphytéotique qui en avait été faite aux
bourgeois de ladite bastide.
Article XXX
Les consuls présents et futurs de ladite ville auront un héraut
et des crieurs publics
(trompette et inquantaires) pour l'utilité de la ville et de ses
dépendances ; d'eux dépendra leur nomination et leur destitution
et le revenu qui dépendra de ces charges appartiendra à la
communauté ; ils auront aussi la disposition entière des
fonctions qui ont trait aux mesures et poids publics et dont le
revenu ira également à la ville. Cependant pour tous ces revenus
des criées et des poids publics, les consuls donneront à notre
Sire le Roi, chaque année à la Toussaint 10 sous toulousains
pour les oblies et rien de plus pour l'amortissement de toutes
ces sources de revenus.
Article XXXI
Ni le baile ni les officiers royaux n'arrêteront aucun habitant
de ladite ville, ni ne lui feront
violence ou ne saisiront ses biens, s'il garantit qu'il se
présentera sur sommation légale ; à moins qu'il ne s'agisse d'un
meurtre, d'un assassinat, de coups mortels ou d'une mutilation
d'un membre principal ou de tout autre crime qui soumette son
corps et ses biens à la justice du Roi, ou encore s'il
s'agissait de forfaits contre le Roi et ses gens. Et si le baile ou les autres officiers royaux
contrevenaient à ces dispositions, le juge de la ville,
par décision sommaire ou même le sénéchal de Toulouse les
condamnera à l'amende ou à des dommages intérêts.
Article XXXII
Aucun habitant de la dite ville ne pourra être cité en justice
par les gens du Roi, en dehors du
territoire de ladite ville ou de ses dépendances, pour tout
délit commis en ces mêmes lieux.
Article
XXXIII
Aucun habitant n'aura à payer sur plainte de personne, les frais
de citation ou de défaut, en
dehors de ladite ville, si ce n'est seulement les dépens de la
partie qui succombe.
Article
XXXIV
Si quelqu'un, homme ou femme entre pendant le jour dans le
verger, la vigne, la prairie ou le
bois d'autrui sans la permission du propriétaire, et après la
défense portée chaque année de la part des consuls, il aura à
payer 18 deniers toulousains, au bénéfice de la communauté, s'il
a de quoi payer ; sinon il sera puni à la volonté des consuls.
Pour chaque animal de grosse corpulence qui sera trouvé dans ces
lieux, il y aura un denier d'amende au profit des consuls, et en
plus des dommages pour la personne lésée, tels que ceux-ci les
apprécieront.
Article
XXXV
Pour un pourceau et une truie, un mouton, une brebis ou toute
autre bête de ce genre, entré dans
une propriété particulière (un lieu ayant fruicts), il y aura à
payer aux consuls un denier toulousain.
Article XXXVI
Pour un bouc ou une chèvre, la somme pourra être augmentée
jusqu'à 12 deniers.
Article
XXXVII
Pour une oie ou tout autre oiseau semblable, l'amende est d'une
obole tournois, non compris les
dommages à payer par le propriétaire de la bête. Les mességuiers auront pour office de veiller à la
répartition des ponts, des chemins et des
sentiers, et ceux qui apporteront quelque obstacle seront punis
suivant l'ordre des consuls mais non les étrangers (gens
passants) qui ignorent leurs défenses.
Article
XXXVIII
Quiconque entrera de nuit dans les jardins, prés, vergers ou
vignes d'autrui sans la
permission du propriétaire et aura emporté des fruits, aura à
payer en justice 20 sous tournois dont deux parts au Roi et la
troisième aux consuls indépendamment des dommages à réparer ;
s'il n'a emporté les fruits que dans ses mains, il ne sera
passible que de 2 sous toulousains d'amende indépendamment du
dommage.
Article XXXIX
Tout boulanger ou boulangère ou tout autre marchand de pain en
ville en gagnera par setier de froment ou d'autre blé que deux deniers
toulousains, et le son proportionnellement à la quantité ; et
s'il vient à gagner davantage, tout le pain sera confisqué et
distribué aux pauvres par les consuls qui fixeront les gains
supérieurs.
Article XL
Les « chozes bonnes à manger » apportées en ville pour la vente,
ne seront pas vendues aux
revendeurs avant d'avoir été apportées à la place et seulement
après l'heure marquée ou le coup de cloche (campane) sonné sur
la place publique ou tout autre signal ; pourvu que les défenses
soient publiées de la part du Roi ou des consuls. Quiconque y
aura contrevenu, paiera aux consuls douze deniers toulousains.
Dans les autres cas on pourra vendre librement.
Article
XLI
Il n'y aura pas de leude exigé de ceux qui porteront à ladite
ville des comestibles comme volailles,
gibier (bestes sauvages), pommes, figues, noix, châtaignes,
poires, cèpes, aulx, choux ou autres choses semblables ou autre
jardinage.
Article XLII
Toute pièce confectionnée par les notaires publics, aura de la
part de notre Sire le Roi, ou de ses
successeurs ou de ses sénéchaux, la même autorité que les
papiers publics.
Article
XLIII
Les testaments faits par les habitants de ladite ville en
présence de témoins dignes de foi,
auront la même force que s'ils étaient faits suivant la
solennité des formes civiles ; pourvu que les enfants ne soient
pas fraudés de la part à laquelle ils ont droit.
Article
XLIV
Si un habitant de ladite ville ou de ses dépendances meurt sans
héritiers, les consuls garderont
ses biens pendant un an et un jour ; qu'ils en fassent un
inventaire avec le baile et les prud'hommes ; et si dans un an
et un jour il n'apparaît pas d'héritier à celui qui meurt ainsi
« ab intestat » et sans héritier légal, disposera pour son
avantage, tous les créanciers du défunt étant désintéressés ;
quant audit Roi, après encore un an et un jour, il en disposera,
ayant soi de faire acquitter tous les droits féodaux et oblies,
auxquels le défunt était tenu de satisfaire.
Article XLV
Toute dette reconnue après une citation publique, si elle
dépasse 12 deniers toulousains, et qu'elle ne soit pas payée
dans le délai de quinze jours après réclamation du créancier,
attirera au débiteur une amende de 12 deniers toulousains à
payer au Roi au au baile pour la citation (clameur) ; s'il y a
rétro clameur ou deuxième citation, on ne devra rien payer ; si
la dette est niée, la partie qui succombera sera punie d'une
amende de 12 deniers toulousains au profit du Sire Roi ou du
baile ; pour toute dette inférieure à 12 deniers toul., il n'y
aura pas de clameur publique ou de citation.
Article XLVI
Si quelqu'un dit à un autre des paroles injurieuses,
déshonorantes ou insultantes, il ne sera tenu à rien envers le
Sire Roi, à moins que l'injurié ne se plaigne ; s'il y a
plainte, l'insulteur condamné paiera au Roi 12 deniers toul.
mais pour la clameur et l'appréciation des injures, il n'y aura
rien à payer.
Article XLVII
Si quelqu'un tire « malicieusement un couteau » (ou l'épée)
contre quelqu'un sans être provoqué, il sera condamné à 30 sous
toulousains d'amende envers notre Sire le Roi et à donner
satisfaction à celui qui est ainsi maltraité ; s'il y a des
coups qui provoquent l'effusion de sang, l'amende sera de 30
sous
Si la victime mourait à la suite des ces violences, le meurtrier
devra être puni dans son corps et dans ses biens.
Article XLVIII
Si les biens d'un habitant de la ville ou de ses dépendances
sont dévolus au Roi, il y a d'abord à payer ses créanciers, le
reste demeurant pour lui.
Article XLIX
Si quelqu'un refuse un gage à un sergent, il sera puni d'une
amende de 20 sous toulousains ; si le sergent est injurié ou
battu l'auteur en sera puni à la volonté du juge.
Article L
Si quelqu'un est surpris en adultère, il aura à choisir comme
peine soit de courir à travers la ville, comme il est accoutumé
d'être fait dans les autres villes de notre Sire le Roi, soit de
payer pour chaque coupable 60 sous toulousains dans les deux
jours qui suivront. Mais pour cela il faut la constatation du
flagrant délit par deux consuls ou hommes de bien digne de foi,
ou par la propre confession des coupables qui auront été surpris
nus l'un et l'autre.
Article LI
Le marché aura lieu le jeudi de chaque semaine ; pour chaque
bœuf, vache, petit cheval, jument, mulet, mule, âne, ânesse,
peau de renard, il sera donné un denier de leude pour tout
étranger qui les achètera au marché et au jour marqué ; pour un
pourceau, une truie, un mouton, une brebis, un chevreau, une
chèvre (à moins qu'elles ne fêtent), une obole tournois ; pour
une charge de peaux, un denier tournois.
Article LII
Pour une charge de laines, de fromages, de peaux pesant quatre
quintaux, l'acheteur paiera un denier tour, si elle est de deux
à trois quintaux, un denier aussi, si elle est inférieure à ce
poids rien. Pour des draps achetés « pour faire accoutrements »
(vêtements) et autres marchandises non comprises au présent
article, ne paiera rien.
Article LIII
Tout étranger qui, les jours de marché ou de foire tiendra une
tente pour marchandises, donnera un denier toulousain aux
consuls qui feront réparer les tables du marché.
Article
LIV
Pour une charge de fer, aux jours de marché, qu'elle
soit couverte ou non, l'acheteur paiera un denier
Article LV (1)
-17-Pour une charge de sel transportée, si elle est exposée pour
la vente les jours de marché, la taxe est de un denier tour.
Article LVI
Tout étranger qui les jours de marché achètera du blé, du vin ou
du sel et l'emportera en dehors de la ville paiera pour le leude
un denier tour. Pour chaque charge : pour la moitié une obole
tour. Pour une charge de cire, un denier
Article LVII
Pour une charge de coupes de verres (sifflets) ou de vases et de
récipients (grasals), un denier tournois sera payé par les
étrangers les seuls jours de marché. Les marchands ambulants et
autres, passant en ville, à moins d'exposer leurs marchandises
le jour du marché, ne paieront pas le droit de leude.
Article LVIII
Si quelqu'un, débiteur du droit de leude sort de la ville sans
le payer, il aura, une fois saisi, à payer ledit droit plus 5
sous
Les articles 55 et 66 ont été regroupés ici selon la charte en
latin de Louis XI (1470). Dans le vidimus en français ils
sont dans un ordre différent.
Article LIX
Quiconque, au marché et le jour du marché, aura frappé quelqu'un
avec le poing ou la paume de la main, sera condamné, sur plainte
de la partie lésée, à payer au Roi 5 sols toulousains ; et il
sera puni, à la volonté du juge d'après la condition de la
personne ; les autres jours ce sera 5 sous
Article LX
Si le baile de ladite ville oblige quelqu'un à lui donner un
gage, au terme des quinze jours assignés au débiteur pour le
paiement, il pourra vendre s'il le veut ces gages à l'encan, en
appelant le débiteur à assister à la vente des gages ou à payer
sa dette ; si le prix des gages excède la somme due, le reste
sera donné au débiteur ; si celui-ci veut racheter son gage il
remboursera l'acheteur avec un supplément d'un denier
tournois, par sou
Article LXI
Le baile et le notaire de la cour du baile jureront entre les
mains du juge et en présence des
consuls, de remplir fidèlement leur charge ; ils n'accepteront
aucun présent ni service pour leur emploi ou à son occasion,
rendront à chacun son droit selon leur pouvoir ; enfin ils
conserveront, garderont et défendront les coutumes et usages
écrits et approuvés de ladite ville, sauf les droits du Sire Roi
Article LXII
Si quelqu'un en corrigeant sa femme ou quelqu'un de sa famille
les a battus ou « navrés »
(blessés), ne paiera rien pourvu « qu"en corrigeant il n'excède
la vie ».
Article
LXIII
Les foires se tiendront audit lieu trois fois dans l'année, à
savoir : à la fête de la
Sainte-Croix en
mai, à celle de Saint-Michel en septembre et pour la
purification de la bienheureuse Vierge Marie ; tout droit de
représailles sera suspendu quinze jours avant et après ; tout
marchand étranger, porteur de un ou plusieurs ballots (paquets)
paiera pour l'entrée et la sortie un denier
Article
LXIV
Ces leudes ne seront pas exigés aux habitants de la ville comme
il est dit plus haut.
Article LXV
Si un innocent a été enfermé dans la prison de la ville par
accident, il n'y aura rien à payer pour
son emprisonnement, mais s'il a été condamné ou qu'il veuille
composer, un noble paiera pour son emprisonnement 12 deniers
toul, un roturier 6 seulement. Et si le détenu veut se nourrir «
à son despens avec son argent ou celui de ses amis, et avoir son
lit », il ne paiera rien.
Article
LXVI
Celui qui aurait fait répandre du sang par la bouche ou le nez,
sera condamné à 5 sous tour
d'amende ou davantage, à la volonté du juge.
Article
LXVII
Les acheteurs des biens situés dans ladite bastide et ses
dépendances, y seront garantis à
perpétuité contre les créanciers y demeurant, et par lesquels
ces biens seraient hypothéqués ; pourvu que la vente ait été
publiée deux fois de quinze jours en quinze jours par le héraut
de la ville, ou que d'ailleurs, notification ait été faite aux
créanciers, sauf toujours le droit du Roi ; s'il y a opposition
avant la vente, toute satisfaction sera donnée à la justice.
Article
LXVIII
Tous ceux qui auront des moulins dans les dépendances de la
ville seront tenus de moudre le blé
des habitants, pour le dix-huitième de la mouture ; les blés et
les farines seront échangés entre ceux qui font moudre et les
meuniers dans cette proportion. Et les consuls pourront marquer
les poids et les mesures aux meuniers, boulangers, bouchers et
autres marchands, vendant au poids ou à la mesure comme il se
fait à Toulouse.
Article
LXIX
Si quelque terrain est donné à moitié (dépenses et revenus),
soit en vigne ou en une autre
plantation, de cette manière il n'y aura pas de rente à payer à
l'occasion de cette concession ou division.
Article
LXX
Toutes les proclamations et ordonnances se feront dans ladite
bastide, de la part de notre
Sire le Roi et des consuls, préférence toujours donnée aux
affaires royales.
Article
LXXI
S'il arrive que lors de l'examen des emplacements et autres
possessions concédées pour la
ville et ses dépendances, on en trouve de dimensions supérieures
à celles marquées lors de la première délimitation, ceux qui en
seront les maîtres par emphytéose ne pourront en être
dépouillés, ils auront seulement à payer les droits d'entrée en
possession et les oblies accoutumées, comme aussi les arrérages
des rentes passées.
Article
LXXII
Tout citoyen, juré et habitant de ladite ville pourra garder à
l'avenir tous ses biens et terres
comme au moment de la fondation de la bastide, en payant le
droit d'oblie et les autres deniers féodaux à ceux de qui il les
tiendra.
Article LXXIII
Le héraut de ladite ville, pour les publications d'héritage
qu'il fera, aura un denier toulousain
pour les petits objets et pour les auberges (cabarets), un
denier tournois.
Article
LXXIV
Le crieur ou vendeur de ladite ville, pour tout ce qu'il vendra
à l'encan, meubles et immeubles,
jusqu'à la valeur de 20 sous toulousains à celle de 100 livres,
recevra deux deniers toulousains ; à partir de 100 livres et
au-delà, quelle que soit la somme, six deniers toulousains
et rien de plus.
Article
LXXV
Les notaires de la cour de ladite ville recevront pour chaque
clameur publique à faire payer, à
écrire ou à rayer, un denier toulousain pour une dette avouée ou
niée, et pour une comparution, deux deniers et pas plus ; s'il y
a requête judiciaire, procès devant le juge, chaque partie aura
à payer pour chaque comparution, 2 deniers toulousains s'il n'y
a pas défaut ; s'il y a défaut, un denier toulousain.
Article
LXXVI
Si une dette étant niée, les témoins sont produits, le notaire
recevra pour chaque témoin
entendu dont la déposition sera non seulement orale mais écrite,
un denier toulousain ou plus, suivant les arrêts royaux ; si
l'écriture est si longue qu'elle mérite une somme plus forte, de
laquelle le juge du lieu doive connaître, ainsi que le baile,
deux deniers toulousains seront payés par chaque partie.
Article LXXVII
Pour une lettre de citation ou toute autre émanée de la cour du
baile, un denier toulousain et
rien pour le sceau, à moins qu'une autre lettre y soit incluse,
trois deniers toul. ; le juge punira le notaire contrevenant à
cette prescription.
Article
LXXVIII
Pour une caution à écrire devant le baile et sa cour, trois
deniers toulousains dans les causes
civiles ; trois deniers toulousains
dans les causes criminelles ; le juge punira
également le baile ou ses gens violant les ordonnances ci
dessus.
Article LXXIX
Qu'aucun habitant du même lieu et de ses dépendances ne paye
pour défaut, si ce n'est les
frais à sa partie et au notaire pour ses écritures ; comme aussi
pour solde de voyage.
Article
LXXX
Notre Sire le Roi aura dans ladite ville, droit au service de la
« chevauchée » comme dans les
autres villes de la sénéchaussée ; et il ne pourra mettre cette
ville en dehors de son domaine à quelque titre que ce soit,
sinon en faveur de celui qui serait seigneur de Toulouse ; elle
lui appartiendra toujours, ainsi qu'à la juridiction de la
sénéchaussée de Toulouse.
Article
LXXXI
Les habitants présents et futurs de ladite bastide, de quelque
condition qu'ils soient, y seront
les « contribuables » à proportion de leurs biens et de leurs
facultés ; on ne pourra leur demander rien de plus sinon les «
collectes royales ».
Article
LXXXII
A l'occasion des foires dans ladite ville, un mois avant et
après, il ne pourra s'exercer aucun
droit de «marque », et à ce titre il ne pourra être réclamé à
ceux qui iront à ladite bastide ou en reviendront ; ils ne
pourront pas alors être arrêtés, ni leurs biens saisis, si ce
n'est dans le cas d'homicide ou tout autre crime capital.
Article LXXXIII
Il y aura une prison convenable (Carces), et apte à son but,
construite aux dépens du Roi, et
où puissent le geôlier et demeurer et les prisonniers être
retenus ; les consuls contribueront pour 100 livres à la
construction qui ne leur coûtera que cela ; et une fois bâtie,
notre Sire le Roi en aura tout l'entretien ; et lesdits consuls
pourront tenir leur cour judiciaire dans une partie de cet
édifice, y connaître les causes de leur ressort, questionner,
exercer les autres actes de leur charge judiciaire ; le juge du
lieu pourra tenir aussi là ses assises quand bon lui semblera.
Article LXXXIV
Les biens qu'ont et qu'auront les habitants de ladite
bastide dans ses
dépendances, ne pourront pas tomber en dévolution pour
cessation de la paye des oblies ; mais ils seront forcés
de les payer néanmoins, ainsi que les autres droits
féodaux ; et ils ne paieront pas de rétro-acapte à notre
Sire le Roi.
Article LXXXV
Aucun criminel ni aucun accusé pour un délit commis dans ledit
lieu, ne pourra être conduit en
dehors de Revel, mais c'est dans ce lieu que la justice aura son
cours par l'intervention du juge principal, sauf en cas d'appel.
Article
LXXXVI
Pour les contrats conclus dans ledit lieu de Revel et ses
dépendances, aucun habitant ne sera
cité en dehors de ces territoires mais les procédures légales
seront réglées par le juge ordinaire dudit lieu.
Article LXXXVII
En tout ce qui concerne les règlements susdits des foires et des
dettes, les sergents qui en
auront la charge, ne les retarderont ni ne les commenceront
abusivement, par égard aux prières qui pourraient leur être
faites par motif de crainte, de bienveillance ou de haine ; mais
il les exécuteront sans dol, fraude ou négligence ; et s'ils
sont trouvés en faute, ces officiers seront destitués de leur
emploi ; et même responsables de leurs biens et de leurs
personnes, ils contracteront vis-à-vis des créanciers, les
mêmes obligations qu'avaient les débiteurs ; nonobstant, les
débiteurs demeureront obligés envers leurs créanciers jusqu'à ce
qu'il ait été rendu à ceux-ci pleine satisfaction.
Article
LXXXVIII
Les consuls feront changer à leurs dépens le cours des eaux du
Sor et du Laudot et ils y
construiront ou feront construire des moulins de la propriété
desquels le Roi et les consuls en auront la propriété par moitié
; les revenus se partageront entre le Roi et les consuls ; et
une fois la construction faite, le Roi contribuera pour sa part
aux réparations et les consuls pour la leur, la première
construction étant faite aux dépens de ceux-ci comme il a été
dit.
Article LXXIX
Qu'aucun habitant du même lieu et de ses dépendances ne paye
pour défaut, si ce n'est les
frais à sa partie et au notaire pour ses écritures ; comme aussi
pour solde de voyage.
Article
LXXX
Notre Sire le Roi aura dans ladite ville, droit au service de la
« chevauchée » comme dans les
autres villes de la sénéchaussée ; et il ne pourra mettre cette
ville en dehors de son domaine à quelque titre que ce soit,
sinon en faveur de celui qui serait seigneur de Toulouse ; elle
lui appartiendra toujours, ainsi qu'à la juridiction de la
sénéchaussée de Toulouse.
Article
LXXXI
Les habitants présents et futurs de ladite bastide, de quelque
condition qu'ils soient, y seront
les « contribuables » à proportion de leurs biens et de leurs
facultés ; on ne pourra leur demander rien de plus sinon les «
collectes royales ».
Article LXXXII
A l'occasion des foires dans ladite ville, un mois avant
et après, il ne pourra s'exercer
aucun droit de «marque », et à ce titre il ne pourra
être réclamé à ceux qui iront à ladite bastide ou en
reviendront ; ils ne pourront pas alors être arrêtés, ni
leurs biens saisis, si ce n'est dans le cas d'homicide
ou tout autre crime capital.
Article LXXXIII
Il y aura une prison convenable (Carces), et apte à son but,
construite aux dépens du Roi, et
où puissent le geôlier et demeurer et les prisonniers être
retenus ; les consuls contribueront pour 100 livres à la
construction qui ne leur coûtera que cela ; et une fois bâtie,
notre Sire le Roi en aura tout l'entretien ; et lesdits consuls
pourront tenir leur cour judiciaire dans une partie de cet
édifice, y connaître les causes de leur ressort, questionner,
exercer les autres actes de leur charge judiciaire ; le juge du
lieu pourra tenir aussi là ses assises quand bon lui semblera.
Article LXXXIX
Les consuls construiront LES_MOULINS convenables sur les rives
du Sor et du Laudot, dont le
cours sera changé par la bastide ; et ces frais se feront aux
dépens de la communauté et le Sire Roi aura la moitié de ces
moulins et leurs revenus, et la communauté l'autre moitié ; et
personne ne pourra construire de nouveaux moulins dans les
dépendances de ladite bastide, sauf avec la permission du Roi et
celle des consuls ; les réparations à faire à ces dits moulins
une fois construits, se feront aux frais communs et par moitié,
de notre Sire le Roi et de la communauté ; quand ils
fonctionneront, qu'aucun habitant n'ose faire moudre son blé
ailleurs sauf avec la permission du baile et des consuls ou que
LES_MOULINS ne fussent démolis ou insuffisants pour moudre. Mais
toutes les fois que ces moulins seront en état, tous devront y
faire moudre leur blé, aux conditions de mouture exprimées plus
haut.
Fait et accordé par ledit seigneur gouverneur et sénéchal de Toulouse et de l'Albigeois susdit, dans son habitation Maître Raimond notaire du Roi et Robinet Brunet, consul de Revel, stipulant et acceptant l'acte en leur nom et en celui des autres consuls et de toute la communauté, le vendredi 8 juin de l'année du Seigneur mille trois cents quarante deuxième, régnant Philippe, par la grâce de Dieu, roi de France, en présence et avec l'attestation des hommes vénérables et circonspects, les seigneurs Pierre de Mont-Revel, docteur ès-lois, juge-mage de Toulouse, Arnault Fontanier, délégué des appels des causes criminelles de la sénéchaussée, et Guilherme de Grâce, de Rieux, juges, Arnaud Lafare, docteur ès-lois, Raimond Rival de Lombrassac, procureur du Roi à Rieux, notaire royal et de la cour criminelle dudit seigneur sénéchal, qui a gardé ce parchemin et l'a enregistré dans son protocole, à la place et par le mandat duquel, moi Pierre Manconandi, juré et substitut du même maître François de Rieux ai extrait fidèlement cette pièce et l'ai reproduite de mon mieux sans en changer en rien la substance.
Et moi, le même François de Rieux, notaire royal susdit,
après l'avoir diligemment
collationné avec ledit substitut et son protocole, je me suis
signé ici, et j'ai apposé le sceau dont je me sers dans mes
instruments publics ; en foi et témoignage des choses
mentionnées plus haut et pour confirmer les prescriptions
ci-dessus, nous, gouverneur et sénéchal de ladite sénéchaussée,
y avons fait apposer notre sceau.
Ratifiant et agréant ces lettres et toutes les choses qu'elles
contiennent, nous les voulons,
louons, approuvons, et de notre autorité royale, les confirmons
par la teneur des présentes, sauf notre droit sur certaines
choses, et celui d'autrui sur toutes. Et pour que ceci demeure
ferme et stable à l'avenir, nous avons aux présentes, apposé
notre sceau.
Donné à Paris, l'an du seigneur mil trois cents quarante
troisième, au mois de décembre.
Par le seigneur Roi, sur rapport, CLANEL
Que les revenus annuels et les deniers une fois payés, portés
dans cette charte soient versés au
trésor des domaines et dettes de la dite sénéchaussée de
Toulouse.
D'HASTON
Collationné CLANEL
Philippe, par la grâce de Dieu, Roi des Français, faisons savoir
à tous, présents et à venir, que,
sur la supplique des consuls et habitants de l'universalité et
communauté de notre bastide de Revel, nous représentant que,
pour la tranquillité commune et la sauvegarde du droit, et pour
procurer la disparition des dangers amenés par la présence des
brigands et des assassins infestant ces lieux, nous y avons fait
fonder et construire une bastide appelée Revel, en donnant à ses
bourgeois et habitants les immunités, franchises et libertés
accordées aussi par d'autres lettres royales scellées de cire
verte et de fils de soie.
Que d'autre part, ladite bastide est déjà si peuplée et si accrue de bourgeois et d'autres habitants, qu'il leur serait utile d'avoir des conservateurs et gardiens, qui les feraient jouir de ces immunités, franchises et libertés.
Nous, accueillant favorablement leur supplique,
choisissons, députons,
nommons et leur
donnons comme conservateurs desdits privilèges, immunités,
franchises et libertés le sénéchal de Toulouse et le juge de
Lauragais présents et à venir, leur mandant de maintenir tous et
chacun des bourgeois de ladite bastide, dans la possession de
tous ces privilèges et libertés, d'après leur contenu et teneur
; lesquels privilèges nous ordonnons de transmettre et livrer
audit sénéchal et juge, comme à leurs conservateurs ; ordonnant
par les présentes à tous nos gens de justice, officiers et
sujets d'obéir diligemment audit sénéchal et juge présents et
futurs et à leurs lieutenants, comme aux vrais conservateurs
desdits privilèges, dans l'exercice de cette charge sans
permettre qu'ils soient empêchés, molestés ou troublés le moins
du monde dans leur exercice. Telle est notre commission, faite
par grâce spéciale, en vertu des
Donné à CONFLANS, près de Paris, l'an du Seigneur mil trois cent
quarante cinquième, au mois de mai.
Dans cette brochure, a été présentée la partie essentielle du
parchemin signé de Louis XI en 1462,
qui reproduit, outre les vidimus de Charles VII en 1437
et de Philippe VI en 1343, la charte de fondation rédigée à
Toulouse par Agot de Baux, datée du vendredi 8 Juin 1342 (le 8
Juin 1342, fut un samedi !) sur commission de Philippe VI en
Février 1342 (1341 dans le calendrier de l'époque), et encore la
charte de Philippe VI de 1345 relative aux privilèges des
bourgeois de Revel.
RETOUR LIVRE DE SYLVIE MALARY :
"LE CANTON DE REVEL EN LAURAGAIS DE L'ANTIQUITE A LA FIN DU MOYEN AGE"